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Contentieux du congé rural : seul le bailleur doit être mis en cause.

  • Photo du rédacteur: Robin GALLAND
    Robin GALLAND
  • 23 juil. 2025
  • 1 min de lecture

Dernière mise à jour : 1 oct. 2025

 

Par un arrêt du 13 mars 2025, la Cour de cassation confirme que le preneur à bail rural, qui conteste un congé pour reprise, n’est pas tenu de mettre en cause le bénéficiaire de la reprise :

 

« Le preneur à bail rural, agissant en contestation du congé aux fins de reprise pour exploiter délivré par le bailleur, n'est tenu de mettre en cause à l'instance que ce dernier, qui a seul, par cet acte, manifesté sa volonté de rompre le bail. »

 

Le bailleur soutenait pourtant que cette personne devait être appelée à l’instance, dès lors qu’elle concentre les conditions de fond exigées par les articles L.411-58 et L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM).

 

Il fondait cette argumentation au visa de l’article 14 du Code de procédure civile, lequel prévoit que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

 

La Cour écarte cet argument : seul le bailleur, auteur du congé, est partie nécessaire à l’instance.

 

Cette solution s’appuie sur l’article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui réserve expressément la compétence du tribunal paritaire aux contestations entre bailleurs et preneurs.

 

On peut donc imaginer que ce fondement exclut toute mise en cause obligatoire d’un tiers, même directement intéressé comme peut l’être le bénéficiaire de la reprise visé dans un congé. 🔗 Lire l'arrêt complet : 



Botte de foin dans un champ agricole, illustration des litiges en droit rural et des décisions de la Cour de cassation en matière de propriété et d’exploitation des terres.

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